A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
27.1. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à la réception et à la gestion d’un bien visé à l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
2°  à un bail;
3°  à une offre d’achat d’un bien immeuble, selon les procédures en vigueur;
4°  à un acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins de l’obtention d’un duplicata du titre original perdu ou détruit;
5°  à un acte de cession de biens ou à tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
6°  à un contrat de service dont l’objet a une valeur n’excédant pas 5 000 $;
7°  à la vente de valeurs mobilières dont la valeur n’excède pas 5 000 $;
8°  à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance dont la valeur n’excède pas 5 000 $;
9°  à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie dont la valeur n’excède pas 5 000 $;
10°  à une réclamation par un ayant droit à l’égard d’un bien non réclamé dont la valeur n’excède pas 5 000 $;
11°  à la remise d’un bien non réclamé dont la valeur n’excède pas 5 000 $;
12°  à la réclamation d’un bien visé à l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés et des intérêts visés à l’article 8 de cette loi dont la valeur globale n’excède pas 30 000 $;
13°  au renouvellement d’une hypothèque immobilière dont la valeur n’excède pas 50 000 $;
14°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque et dont la valeur n’excède pas 50 000 $;
15°  à la réclamation des intérêts visés à l’article 8 de la Loi sur les biens non réclamés dont la valeur n’excède pas 10 000 $.
A.M. 2017-08-29, a. 24; A.M. 2018-07-31, a. 61; A.M. 2019-12-18, a. 19.
27.1. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à la récupération d’un bien non réclamé;
2°  à un bail, à titre de locateur;
3°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente approuvées par le directeur principal, un directeur ou un chef de service de la Direction principale des biens non réclamés;
4°  à un acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins de l’obtention d’un duplicata du titre original perdu ou détruit;
5°  à la production d’une déclaration fiscale;
6°  à un acte de cession de biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
7°  au renouvellement hypothécaire sur un bien immeuble, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 50 000 $;
8°  à la vente de valeurs mobilières, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
9°  à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
10°  à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
11°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
12°  à une reddition de compte et à la remise de biens, dont la valeur n’excède pas 5 000 $, à ceux qui y ont droit lorsque l’administration provisoire du ministre se termine.
A.M. 2017-08-29, a. 24; A.M. 2018-07-31, a. 61.
27.1. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 9 de l’article 28.1 et à l’article 29 ainsi que les documents relatifs:
1°  à la récupération d’un bien non réclamé;
2°  à un bail, à titre de locateur;
3°  à une offre d’achat d’un bien immeuble conformément aux conditions de vente approuvées par le directeur principal, un directeur ou un chef de service de la Direction principale des biens non réclamés;
4°  à un acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins de l’obtention d’un duplicata du titre original perdu ou détruit;
5°  à la production d’une déclaration fiscale;
6°  à un acte de cession de biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
7°  au renouvellement hypothécaire sur un bien immeuble, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 50 000 $;
8°  à la vente de valeurs mobilières, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
9°  à l’acceptation et à la quittance d’une indemnité en matière d’assurance, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
10°  à la quittance d’une somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
11°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 5 000 $;
12°  à une reddition de compte et à la remise de biens, dont la valeur n’excède pas 5 000 $, à ceux qui y ont droit lorsque l’administration provisoire du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2017-08-29, a. 24.